11.8. Sur demande écrite d’un membre du personnel d’un cabinet, le commissaire donne un avis écrit et motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant ses obligations aux termes des règles de déontologie.
L’avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par celui qui l’a demandé ou avec son consentement écrit, sous réserve du pouvoir du commissaire de procéder à une enquête et de faire rapport sur les faits allégués ou découverts à l’occasion de la demande d’avis.
L’article 88 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux avis remis par le commissaire en vertu du présent article.